C-24.2, r. 0.1.1 - Arrêté ministériel concernant l’accès à la conduite de véhicules lourds

Texte complet
8. L’étudiant ne peut effectuer aucun transport:
1°  de matières dangereuses telles que définies au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), lorsque des plaques d’indication de danger doivent être apposées sur le véhicule routier qu’il conduit suivant les dispositions de la section IV du règlement;
2°  nécessitant la délivrance d’un permis prévu au Règlement sur le permis spécial de circulation (chapitre C-24.2, r. 35), au Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (chapitre C-24.2, r. 36) ou à l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  à l’extérieur du territoire de la province de Québec;
4°  au volant d’un véhicule routier motorisé immatriculé à l’extérieur du Québec.
A.M. 2016-02, a. 8.
En vig.: 2016-04-08
8. L’étudiant ne peut effectuer aucun transport:
1°  de matières dangereuses telles que définies au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), lorsque des plaques d’indication de danger doivent être apposées sur le véhicule routier qu’il conduit suivant les dispositions de la section IV du règlement;
2°  nécessitant la délivrance d’un permis prévu au Règlement sur le permis spécial de circulation (chapitre C-24.2, r. 35), au Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (chapitre C-24.2, r. 36) ou à l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  à l’extérieur du territoire de la province de Québec;
4°  au volant d’un véhicule routier motorisé immatriculé à l’extérieur du Québec.
A.M. 2016-02, a. 8.